Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Les services d’enquête sont aujourd’hui confrontés à des délinquants de plus en plus aguerris, au fait des techniques d’enquête utilisées dans le cadre des procédures judiciaires. Pour déjouer le travail des services de police et de gendarmerie, les délinquants surveillent souvent étroitement les véhicules et lieux privés dans lesquels ils échangent pour éviter toute captation d’images et de son. De ce fait, les services enquêteurs sont contraints de renoncer à la mise en place de certaines techniques spéciales d’enquête, en particulier du dispositif technique prévu à l’article 706-96 du code de procédure pénale, par crainte d’attirer l’attention des délinquants faisant l’objet d’enquêtes pour des faits de criminalité organisée, de révéler la stratégie établie ou tout simplement parce qu’elle exposerait la vie des agents chargés de cette mission. Il est donc nécessaire d’octroyer aux enquêteurs un cadre juridique pour leur permettre de conduire leurs opérations sans risquer de trahir leur présence, via la possibilité d’activer à distance un appareil connecté du mis en cause afin de procéder à l’enregistrement des images et paroles, dans le but de faciliter, d’une part, l’identification des auteurs et d’autre part, la collecte d’indices et de preuves en matière de criminalité organisée. Ainsi, le présent amendement prévoit, en premier lieu, une extension des modalités de mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête de captation de sons et d’images prévue par l’article 706-96 du code de procédure pénale par activation à distance pour les appareils fixes, sans garanties supplémentaires. Le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes. L’amendement prévoit, en second lieu, la création d’une nouvelle technique spéciale d’enquête permettant d’accéder à distance aux appareils connectés mobiles en vue de capter et d’enregistrer des images ou des paroles prononcées facilitant d’une part l’identification des auteurs et d’autre part la collecte souvent délicate d’indices et de preuves en matière de criminalité organisée. Cette technique d’enquête, particulièrement attentatoire aux libertés individuelles, serait encadrée par des garanties procédurales à la hauteur de l’atteinte portée : - une mise en œuvre conditionnée à des exigences de nécessité de l’enquête ou de l’instruction tenant à l’impossibilité à préalablement identifier les lieux de mise en œuvre de cette technique ou aux risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des enquêteurs ; - en pleine cohérence avec la jurisprudence constitutionnelle, qui a exclu l’application d’une telle mesure à l’ensemble du champ de la criminalité organisée, une mise en œuvre limitée aux infractions du « haut du spectre » : meurtre commis en bande organisée ; meurtre commis en concours ; crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée ; crime de viol commis en concours ; crimes et délits de trafic de stupéfiants ; crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée ; crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ; crimes et délits aggravés de proxénétisme ; actes de terrorisme ; crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; délits en matière d’armes et de produits explosifs ; blanchiment ; association de malfaiteurs ; - une autorisation par ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République dans le cadre des enquêtes, ou du juge d’instruction dans le cadre de l’instruction ; - une durée maximale de 15 jours, renouvelable une fois dans le cadre de l’enquête, et de deux mois, renouvelable jusqu’à six mois dans le cadre de l’instruction ; - la retranscription et le versement au dossier des seules données enregistrées utiles à la manifestation de la vérité en excluant toutes les séquences relatives à la vie privée étrangère aux infractions visées ; - l’interdiction de mettre en œuvre le dispositif dans certains lieux protégés, mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 (cabinet ou domicile d’un avocat, locaux d’une entreprise de presse, cabinet d’un notaire, d’un médecin ou d’un huissier, juridiction ou domicile d’un magistrat) ou dans le véhicule, le bureau ou le domicile des députés, sénateurs, magistrats, avocats, journalistes ou médecins.