Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d'urgence pour Mayotte »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement tend à introduire un article additionnel rassemblant et améliorant la rédaction des dispositions destinées à favoriser les petites entreprises mahoraises dans les procédures de passation des marchés publics. Cet article additionnel instaurerait un « small business act » permettant en premier lieu de réserver 30 % des marchés publics passés dans les conditions prévues à l’article 11 aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et artisans locaux. La conformité du dispositif, tant à la Constitution qu’au droit de l’Union européenne, serait garantie par son caractère limité à certains marchés (ceux strictement nécessaires à la reconstruction de Mayotte et d’un montant inférieur aux seuils européens), par sa durée limitée (24 mois) et par la proportion raisonnable retenue (30 % du montant estimé du marché). Cette réservation serait en outre facultative, de façon à laisser de la souplesse aux acheteurs et afin de ne pas ralentir la passation des marchés publics, dans le cas où les petites entreprises locales ne seraient pas en mesure de répondre aux besoins. En second lieu, cet article imposerait, pour l’ensemble des soumissionnaires aux marchés prévus par les articles 11 à 13 dont le montant estimé est supérieur à 300 000€, la présentation d’un plan de sous-traitance, formalisant les modalités de sous-traitance aux petites entreprises locales. De plus, dans le cas où le titulaire d’un marché passé dans les conditions prévues aux articles 11 à 14 et d’un montant estimé supérieur à 300 000€ ne serait pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan local, il aurait l’obligation confier, directement ou indirectement, 30 % du montant estimé du marché à de telles entreprises. L’application de ce dispositif aux seuls marchés dont le montant estimé est supérieur à 300 000€ vise à éviter d’alourdir excessivement la charge administrative des entreprises et des acheteurs, en imposant la formalisation d’un plan de sous-traitance. De même, l’obligation de sous-traitance n’apparaît pertinente que pour les marchés dont le périmètre et le montant justifient que leur exécution soit, en partie, confiée à des tiers.