Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d'urgence pour Mayotte »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement conserve la possibilité de recourir à la participation du public par voie électronique (PPVE) en lieu et place de la mise à disposition du public du dossier (qui remplace déjà dans la plupart des cas, à Mayotte, l’enquête publique) : il s’agira bien d’une simple faculté, qui pourra être utilisée par l’autorité à qui incombe l’organisation de la procédure de participation du public, et non d’une obligation. Afin d’associer au mieux la population à cette procédure de participation du public, l’amendement soumet la possibilité d’utiliser la PPVE à l’accord du ou des maire(s) de la commune d’implantation du projet, y compris lorsque l’organisation de la procédure de participation du public relève d’une autre autorité. Les maires sont en effet les plus à même de déterminer, au cas par cas, si l’état du réseau de communication permet le recours à la PPVE. Cette garantie rend inutile la restriction de la possibilité d’utiliser la PPVE en lieu et place de la mise à disposition du dossier en version papier jusqu’au 1er juillet 2025, qui est donc supprimée. Par ailleurs, la rédaction proposée conserve la faculté laissée au préfet, conformément au droit en vigueur, de décider de soumettre certains projets à enquête publique, compte tenu de leur ampleur et de leurs caractéristiques. Le 6° transfère à l’article 8 une disposition qui avait été introduite par l’Assemblée nationale à l’article 7 du projet de loi, et qui prévoit que jusqu’au 1er juillet 2025, lorsqu’une PPVE est prévue, un dossier papier doit également être mis à disposition, en restreignant à la marge les conditions de mise à disposition afin d’alléger la procédure.