Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d'urgence pour Mayotte »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’amendement rétablit la possibilité, pour les reconstructions ou réfections concernées par l'article, de déroger aux règles d’urbanisme de fond, qui avait été supprimée, apparemment de manière incidente, par amendement à l’Assemblée nationale, vidant l’article de sa substance. Il permet également, à titre exceptionnel, la reconstruction à l’identique des bâtiments qui n’ont pas été régulièrement édifiés au titre de la réglementation de l’urbanisme. Cette mesure semble indispensable, compte tenu de la grande quantité de bâtiments édifiés sans autorisation d’urbanisme à Mayotte (plus des deux tiers, sans même compter l’habitat informel), faute de quoi des bâtiments édifiés parfois depuis plusieurs décennies pourraient ne pas pouvoir en bénéficier. Il ne s’agit cependant en aucun cas de régulariser ces bâtiments définitivement, mais de leur permettre de bénéficier, ponctuellement, des dispositions prévues à l’article 6. Cette disposition ne s’applique néanmoins qu’aux bâtiments édifiés avant le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur à Mayotte du code de l’urbanisme tel qu’applicable en métropole, à la suite de la départementalisation. Enfin, l’amendement supprime la précision, introduite à l’Assemblée nationale, selon laquelle le droit à la reconstruction à l’identique introduit par l’article ne peut contrevenir au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Cette mention est en effet redondante avec les dispositions du III, qui dispose déjà que le droit à reconstruction ou à réfection prévu par cet article s’exerce « dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir », ce qui implique évidemment le respect des PPRN.