Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Entrée en vigueur au 1er février 2018 et créée par l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, codifié à l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la réduction de loyer de solidarité (RLS) consiste en une baisse forfaitaire de loyer appliquée, sous condition de ressources, aux foyers logés dans le parc locatif social. Cette réduction est financée par les bailleurs sociaux en contrepartie d’une baisse concomitante et quasi équivalente des aides personnalisées au logement (APL) versées aux locataires. En application des mêmes dispositions, les forfaits de RLS ainsi que les montants des ressources mensuelles maximales y ouvrant droit doivent être revalorisés chaque année par arrêté sur la base d’indices de référence et dans la limite de plafonds eux-mêmes indexés selon les mêmes modalités. La réduction du loyer de solidarité, à la charge des bailleurs, s’élève en moyenne à 1,3 Md€ depuis 2020. Dans le cadre d’un effort contractualisé sur la construction de logements sociaux avec les bailleurs, le Gouvernement souhaite modérer la RLS à 1,1 Md€ en 2025 afin de renforcer les fonds propres des bailleurs et soutenir l’effort de construction et de rénovation. Afin de permettre cet objectif de modération de la RLS à 1,1 Md€, le I et le II du présent amendement prévoient une modification des règles d’indexation de certains paramètres de la RLS : respectivement, ils prévoient une évolution dérogatoire des montants mensuels de RLS au plus égale à l’IRL, sans pouvoir diminuer de plus de 25 % la contribution du dispositif, et un gel des plafonds de ressources des bénéficiaires de la RLS.