Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à garantir l’opérationnalité et la robustesse juridique des deux dispositifs figurant à l’article 24 : la possibilité pour le préfet de prononcer une interdiction de paraître sur les points de deals à l’encontre des têtes de réseaux ainsi que la possibilité pour le représentant de l’État d’imposer le relogement d’un trafiquant et de le mettre en demeure de quitter son domicile lorsque celui-ci est situé dans la zone d’interdiction de paraitre ou lorsqu’il est utilisé pour faciliter le trafic. S’agissant de l’interdiction de paraître, le dispositif est premièrement étendu à toute personne et non aux seules têtes de réseaux qui, en tout état de cause, ne se rendent quasiment jamais sur les lieux des trafics qu’ils organisent. Deuxièmement, l’inapplicabilité du dispositif aux mineurs est supprimée. Celle-ci serait en effet probablement contreproductive en ce qu’elle inciterait les trafiquants à privilégier encore davantage qu’actuellement le recrutement de mineurs pour exercer leurs activités illicites sur des points de deal. Il s’agit donc d’une mesure de protection. Troisièmement, il est prévu que le représentant de l’État « tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée » pour apprécier de l’opportunité de la mesure. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle sur le sujet, il est expressément mentionné que le périmètre géographique de l’interdiction ne peut comprendre le domicile principal de l’intéressé (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021). S’agissant de l’expulsion locative, le dispositif actuel est juridiquement fragile du fait de l’absence d’intervention de l’autorité judiciaire. Pour lever cet obstacle, il est proposé de s’appuyer sur le dispositif préexistant dans la loi du 6 juillet 1989. Concrètement, il s’agirait d’étendre le périmètre des clauses d’occupation paisible qui figurent obligatoirement dans les baux mais qui, en l’état, ne s’appliquent qu’aux comportements commis à l’intérieur du logement ou dans les parties communes. La modification de cette base légale permettrait de fonder juridiquement des décisions d’expulsion en application de l’article L. 442-4-2 du code de la construction et de l’habitation. Afin de protéger les bailleurs d’éventuelles représailles, il est par ailleurs prévu que le préfet puisse se substituer à ces derniers pour saisir le juge.