Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté. La commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France a en effet révélé toutes les difficultés des juridictions à traiter ces demandes dans les délais impartis. De nombreuses failles de la procédure applicable en la matière sont par ailleurs exploitées par les représentants de la défense pour obtenir la remise en liberté précoce de personnes soupçonnées d’être des narcotrafiquants. En réponse à une demande forte des juridictions, il est donc proposé de faire évoluer la procédure sur plusieurs points afin : - d’augmenter les délais attribués au parquet et au juge des libertés pour statuer sur les demandes de mise en liberté en première instance, afin de les porter à respectivement 10 et 5 jours (contre 5 et 3 jours actuellement). De la même manière, le délai alloué à la chambre de l’instruction pour statuer en saisine directe en application de l’article 148 du code de procédure pénale est étendu à 30 jours (contre 20 jours aujourd’hui) ; - de prévoir l’irrecevabilité d’une demande de mise en liberté en appel tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel précédent, à l’instar du dispositif existant en première instance, et de prévoir, en première instance comme en appel, que cette irrecevabilité s’applique jusqu’à la notification de la décision aux parties, afin de mettre fin à la situation d’incertitude qui marque le texte actuel du code et pose en pratique de lourds problèmes aux magistrats compétents ; - de prévoir que, dans le cadre de l’examen d’une demande de mise en liberté par une juridiction saisie en application de l’article 148-2 du code de procédure pénale, « les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience » ; - de porter de quatre à huit heures la durée pendant laquelle une personne bénéficiant d’une ordonnance de remise en liberté est maintenue temporairement en détention, en vue de la formation d’un appel et d’un référé-détention par le procureur de la République ; - de supprimer possibilité pour l’avocat de déposer une demande de mise en liberté par voie postale. En conséquence, le dispositif imposant à l’avocat d’être inscrit au barreau local est supprimé ; - de supprimer la possibilité de saisine directe de la chambre de l’instruction si la personne maintenue en détention provisoire n’a pas été entendue depuis plus de 4 mois ; - de prévoir que les délais de saisine directe de la chambre de l’instruction, à l’expiration desquels une mise en liberté d’office peut intervenir, ne commencent à courir qu’à compter de la réception de la demande de mise en liberté par ladite chambre. L’amendement crée ainsi en parallèle, sur le modèle de la procédure déjà prévue par l’article 148-1-1 du code de procédure pénale, une possibilité de décision en extrême urgence de la chambre de l’instruction après l’expiration des mêmes délais lorsque la mise en liberté aurait des conséquences manifestement disproportionnées au regard des particularités du dossier et pour les seules personnes mises en examen pour des faits liés à la délinquance et à la criminalité organisées.