Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Dans la fonction publique, le fonctionnaire perçoit, lors d’un congé maladie ordinaire, l’intégralité de son traitement pendant trois mois. Les absences pour raisons de santé dans les trois versants de la fonction publique ont coûté 15 Md€ en 2022 (rapport IGAS-IGF de juillet 2024). Dans le secteur privé, tout salarié en arrêt de travail bénéficie, après trois jours de carence, d’indemnités journalières de la sécurité sociale et, après sept jours d’arrêt de travail, d’un complément versé par son employeur permettant d’atteindre 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. Cet amendement vise, sur le modèle du secteur privé, à appliquer dans la fonction publique à l’issue du délai de carence un taux de remplacement à 90 % au cours des trois premiers mois du congé maladie ordinaire, en lieu et place du plein traitement actuellement en vigueur. Ainsi, un taux de remplacement de 90 % génèrera une économie de 0,3 Md€ par versant. Il aura un effet incitatif sur la diminution des congés de maladie ordinaire de courte durée. S’agissant des militaires, le présent amendement précise les cas dans lesquels le militaire placé en congé de maladie perçoit une rémunération réduite de 10 %, en cohérence avec l’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public sur celui du secteur privé. L’amendement prévoit également les cas pour lesquels le militaire placé en congé de maladie conserve sa rémunération, par équité et en cohérence avec les cas de congé liés à l’état de santé faisant l’objet de dispositions particulières pour les fonctionnaires et non soumis au taux de remplacement de 90 %. Sont ainsi concernés les congés de maladie pour une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévue à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Enfin, le présent amendement introduit des dispositions similaires pour les agents relevant des administrations parisiennes, ainsi que pour les fonctionnaires de la fonction publique communale de Polynésie française régis par l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, dont les règles relèvent de la compétence de l’État en application du 10° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Cette mesure entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi et sera applicable aux nouveaux congés de maladie concernés par la mesure. Une mesure similaire sera prévue par voie réglementaire s’agissant des agents non-titulaires de droit public, des agents publics relevant de dispositions réglementaires spécifiques et des situations ne relevant pas de la loi.