Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 14 janvier 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 59
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement a pour objectif de soutenir les missions exercées par le Centre national de la musique (CNM) en lui permettant de collecter les données relatives à son financement. Il prévoit à cet effet un droit de communication qui autorise l’administration fiscale à communiquer au CNM des données relatives à la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéo-musiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, prévue à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts, ainsi qu’à la taxe sur les spectacles vivants prévue aux articles L. 452-14 et suivants du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 59 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 … ainsi rédigé : « Art. L. 163 …. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements : « 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts ; « 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l’imposition mentionnée au 2° de l’article L. 452‑15 du code des impositions sur les biens et services. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.