Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Isabelle Briquet (SER)
Déposé le 4 décembre 2024
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 62
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article 31 decies du projet de loi de finances pour 2025, adopté par le Sénat en première partie avec le soutien du Gouvernement, permet aux conseils départementaux d’augmenter, pour trois ans, le taux des DMTO jusqu’à 5 %, en protégeant de cette hausse les primo-accédants dans la limite de 250 000 euros de la valeur du bien. Cette faculté devrait générer environ 1 milliard d’euros pour les départements. Toutefois, le produit des DMTO étant très inégalement réparti sur le territoire, il est fort probable que cette manne financière ne bénéficie qu’à un nombre réduit de départements : il représente 600 euros par habitant à Paris, contre seulement 100 euros par habitant dans un département plus modeste comme les Ardennes. Afin que le relèvement du taux des DMTO puisse bénéficier à l’ensemble des départements, et non aux seuls départements concentrant déjà le produit de cette imposition, il est proposé d’augmenter les montants redistribués par le Fonds national de péréquation des DMTO. Un troisième prélèvement serait ainsi institué pour une durée de trois ans et concernerait la moitié de la hausse potentielle du taux des DMTO sur l’assiette prévue à l’article 31 decies.
Après l’article 62 Insérer ici un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième et du dernier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « III bis. – Entre 2025 et 2027, le troisième prélèvement est égal à 0,25 % du montant de l’assiette, minorée de la fraction de la valeur taxable mentionnée au B du II de l’article 31 decies de la loi n° 2024- de finances pour 2025, de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Le Département de Mayotte est exonéré de ce prélèvement. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.