Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article 34 (A et B) de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a prévu, au titre de mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale et afin de favoriser l’exercice des compétences intercommunales, la possibilité pour les EPCI à fiscalité additionnelle 4 taxes, à fiscalité professionnelle de zone et à fiscalité professionnelle de zone éolienne, de se substituer aux communes dans la perception ou le versement du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) ou dans la perception de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). Cette substitution est facultative, nécessitant des délibérations concordantes de l’EPCI et des communes membres concernées. Dans le cadre de cet amendement, il est proposé, pour les mêmes motifs de facilitation de l’exercice des compétences communales et intercommunales, la possibilité, pour ces mêmes EPCI, de reverser, à leurs communes membres, le FNGIR et la DCRTP qu’ils perçoivent, ou de mettre le cas échéant à la charge de leurs communes membres le FNGIR dû par l’EPCI. Le texte de l’amendement permettrait à la fois de revenir sur le transfert initial du FNGIR et/ou de la DCRTP communaux à l’EPCI, en applications des dispositions actuelles des A et B de l’article 34 de la loi de finances rectificative précitée, mais aussi de laisser la possibilité d’un transfert complet ou partiel, aux communes, du FNGIR et de la DCRTP, historiquement intercommunaux. Cette possibilité de transfert du FNGIR et de la DCRTP intercommunale aux communes est, en particulier, justifiée lorsque des EPCI dotés d’une FPZ ont, ou souhaitent, comme le prévoit la loi, abandonné(er) la FPZ. Dans ce cas de figure, les bases de CFE de la zone soumise antérieurement à la FPZ ainsi que les IFER sur la zone à FPZ sont effectivement restituées à la ou aux communes d’implantation de la FPZ ; en revanche les montants de FNGIR et de DCRTP perçus par l’EPCI et résultant de la FPZ ne sont pas restitués, en l’état actuel du droit, aux communes concernées. L’amendement proposé vise également à corriger cette anomalie, en laissant aux parties concernées (EPCI et communes d’implantation) le soin de définir la part de FNGIR DCRTP à transférer aux communes. Ce flux financier de l’EPCI vers ses communes membres resterait facultatif avec, par parallélisme des formes avec les dispositions de l’article 34 de la LFR 2014, la nécessité de délibérations concordantes entre EPCI et communes concernées. Afin de ne pas instaurer d’instabilité financière entre communes et EPCI si elles décidaient des allers et retours réguliers en application du texte proposé, il est précisé que les délibérations concernées ne peuvent être renouvelées.