Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet de clarifier le droit applicable en matière de plans d’investissement des dirigeants et salariés et ainsi de limiter certains abus constatés. Si les décisions rendues par le Conseil d’Etat le 13 juillet 2021 ont pour effet de permettre dans certains cas à l’administration fiscale de requalifier dans la catégorie des traitements et salaires les gains résultant de plans d’investissement des dirigeants et salariés (« management packages ») souscrits par ces derniers à des conditions directement liées à leur activité professionnelle, de nombreuses incertitudes subsistent. Ainsi, il est aujourd’hui parfois difficile de faire la distinction entre ce qui relève, dans les gains de cessions réalisés par ces salariés ou dirigeants, de plus-values et de revenus de nature salariale. La diversité des pratiques demeure grande, avec des montages variés qui renforcent l’incertitude sur la catégorie à laquelle se rattachent ces revenus, ce qui affecte la sécurité juridique et est de nature à mal encadrer le recours à ce type de plans. Le présent amendement propose donc de clarifier le régime fiscal applicable aux situations dans lesquelles un salarié ou dirigeant est propriétaire d’actions ou de titres donnant accès au capital de son entreprise, ou d’une société du groupe auquel appartient son entreprise. Aujourd’hui il existe un nombre limité de cas dans lesquels la loi vient définir l’imposition des gains et avantages résultant de la détention d’instruments émis par son entreprise (régime des fonds communs de placement d’entreprise, actions gratuites, stock‑options, PEE, BSPCE, etc.). Dans tous les autres cas, suivant les conditions de souscription ou d’acquisition ou encore les négociations qui ont abouti à l’investissement des dirigeants et salariés en actions, il existe aujourd’hui une incertitude quant au traitement fiscal et social de l’investisseur-salarié. Il est donc proposé, d’une part, de mettre un terme à cette incertitude et, d’autre part, de définir un seuil en-deçà duquel le gain réalisé pourra être considéré comme une plus-value et au-delà duquel le gain réalisé sera nécessairement considéré comme une rémunération, imposé en tant que traitement et salaire, dès lors qu’il est lié à la qualité de salarié du bénéficiaire. Dans tous les cas, le gain d’acquisition (c’est-à-dire la différence entre la valeur du titre et la valeur que doit débourser le salarié pour l’acquérir) restera considéré comme un gain de nature salariale, imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Le gain de cession (différence entre la valeur du titre lors de son acquisition et sa valeur à la cession) sera assimilable à une plus-value dans la limite d’un plafond défini comme le triple de la performance financière de l’entreprise au cours de la période de détention du titre. Ainsi, si l’entreprise a vu sa valeur croître de 50% pendant la durée de détention du titre, le gain de cession sera assimilable à une plus-value dans la limite d’une appréciation de 150% de la valeur du titre. L’excédent sera nécessairement assimilé à du traitement et salaire.