Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Micheline Jacques (Les Républicains)
Déposé le 29 novembre 2024
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 22
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement s'inspire de la recommandation n°12 du rapport d'information n°195 (2022-2023) par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet sur "La gestion des déchets dans les outre-mer", déposé part la Délégation sénatoriale aux outre-mer en décembre 2022. Le dispositif proposé vise à renforcer l'effet incitatif sur l'investissement en faveur du tri et du traitement des déchets de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Le rapport précité a démontré que, contrairement à l'objectif assigné, cette taxe constituait un frein à la sortie de l'enfouissement des déchets en étouffant progressivement les capacités d'investissement des collectivités organisatrices. Les départements d'outre-mer souffrent d'un retard massif d'équipements: les déchets ménagers y sont enfouis à 67%, contre 15% dans l'Hexagone et, du fait de ces retards, la TGAP pèse sur les finances déjà fragiles des collectivités, malgré la réfaction dont elles bénéficient. A partir du 1er janvier 2025, il est prévu que cette réfaction passe de 35 à 25% pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, de 75 à 70% pour la Guyane et Mayotte. A ce taux, la taxe représentera 10% du coût du service public des déchets en 2025. Il convient également de rappeler que la TGAP n'est pas une taxe qui a vocation à rapporter des recettes à l’État puisqu'elle est censée décroître avec les investissements vertueux. Ainsi, le dispositif qui est proposé conduirait l'exploitant redevable de la taxe à investir l'équivalent de la TGAP due en faveur du tri ou du traitement des déchets.
Après l'article 22 Insérer un article additionnel ainsi rédigé: Le i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé: « i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, une exonération est applicable à due concurrence des investissements en cours ou engagés durant l'année écoulée en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets : « - jusqu'au 31 décembre 2029 à La Réunion ; « - jusqu'au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ; « - jusqu'au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte. « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les investissements éligibles et les modalités d'application de cette exonération.»
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.