Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Amel Gacquerre (UC)
Déposé le 27 novembre 2024
8 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 24
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Si l’extinction du Pinel au 31 décembre 2024 devait être confirmée, une mesure transitoire serait nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation. Afin de tenir compte de l’allongement des délais de commercialisation dans le contexte actuel, le présent amendement propose que la date limite de signature de l’acte d’acquisition, initialement prévue le 31 décembre 2024, soit reportée au 31 mars 2025, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024. Cette mesure transitoire rend possible la réservation d’un logement Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notariée pouvant être programmée sur le 1er trimestre 2025. Sans cette mesure transitoire et au regard des délais incompressibles, il est d’ores et déjà impossible d’investir dans un logement PINEL.
Après l’article 24 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.