Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 26 novembre 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 31
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent sous-amendement propose deux mesures en matière de droits de mutation à titre onéreux en faveur des primo-accessions à la propriété, sans condition de ressources : - ne pas leur appliquer, pour la fraction de la valeur du bien acquis inférieure ou égale à 250 000 euros, la hausse temporaire de 0,5 % du taux maximal de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement perçu au profit des départements ; - permettre de façon pérenne aux départements d’instituer un taux réduit ou une exonération en leur faveur.
Amendement n°1582 I. – Après l’alinéa 2 Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : I. – Après l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1594 F septies ainsi rédigé : « Art. 1594 F septies. – Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation. « Les dispositions du premier alinéa sont subordonnées à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé. « Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » II. – Alinéa 3 Remplacer la référence : I . – Par la référence : II. – A. ‑ III. – Après l’alinéa 3 Insérer un alinéa ainsi rédigé : B. – Toutefois, les dispositions du A ne s’appliquent pas à la fraction de la valeur taxable inférieure ou égale à 250 000 € lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale. IV. – Alinéa 4 1° Remplacer la référence : II. – Par la référence : III. – 2° Remplacer les mots : du I par les mots : des I et A du II V. – Alinéa 8 Remplacer la référence : I. – par la référence : A du II
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.