Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Pascal Martin (UC)
Déposé le 25 novembre 2024
32 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 24
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement, dans un souci de participer à une libération rapide du foncier industriel, vise à maintenir l’éligibilité à la CFE des établissements classés ICPE, après une cessation d’activité et jusqu’à la remise en état du site. Pour ce faire, il s’appuie sur la définition de la « cessation d’activité » inscrite dans le code de l’environnement (article R.512-75-1), qui prend en compte la séquence allant de l’arrêt de la production à la remise en l’état du site incluse. L’objectif de cette contribution à la ré industrialisation est d’inciter les industriels à entamer rapidement la remise en état et ainsi éviter l’accumulation d’hectares de friches non exploitées. Cette proposition est un moyen de réarmer nos territoires industriels pour mener la guerre économique que la globalisation impose. Cet amendement doit permettre de donner aux collectivités et à leurs groupements le pouvoir de réduire l’impact fiscal et environnemental de la cessation d’activité et de remobiliser leur foncier industriel existant en réduisant l’artificialisation, tout en préservant les entreprises en difficultés de contraintes fiscales supplémentaires.
Après l'article 24 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le I de l’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée, sont rendus obligatoires au titre de l’article R. 512‑75‑1 du code de l’environnement. » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou remise en état du site, telle que définie au VI de l’article R 512‑75‑1 du code de l’environnement. Ces dispositions excluent de leur champ d’application les sociétés visées par les procédures collectives au sens du livre VI de la partie législative du code de commerce. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.