Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Michaël Weber (SER)
Déposé le 24 novembre 2024
12 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 18
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Actuellement, les bâtiments faisant partie des exploitations et coopératives agricoles bénéficient d’une exonération de taxe sur le foncier bâti. Les unités de production de biogaz par la méthanisation sont considérées comme entrant dans ces catégories de bâtiments et bénéficient à ce titre de cette exonération. Les communes rurales, où sont implantées de telles installations, se retrouvent privées de ressources financières, alors même qu’elles supportent des charges de ruralité supplémentaires générées par ces unités (telles les charges de voirie) et des externalités négatives (comme l’impact de la circulation de poids lourds dédiés aux transferts des intrants et du digestat sur le réseau routier ou encore les odeurs), tout en devant bien souvent opérer un travail d’apaisement entre les administrés et les exploitants de ces installations. L’amendement vise à écarter tout risque que ces exonérations s’appliquent à des unités de méthanisation, dont les exploitants devront être redevables de la taxe sur le foncier bâti. Cet amendement a été suggéré par l’Association des Maires ruraux de France.
Après l’article 18 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « … Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.