Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article 26 prévoit l’instauration d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises. Afin de ne pas dissuader les entreprises de mettre en place des dispositifs d’actionnariat salarié, la taxe ne sera pas applicable aux réductions de capital destinées à compenser une augmentation de capital réalisée au profit des salariés dans le cadre de dispositifs de souscription ou d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions, ou à l’occasion d’augmentations de capital ou d’attribution d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Les salariés détenant des titres dans le cadre de ces dispositifs d’actionnariat salarié peuvent souhaiter les céder, parfois au terme d’une période d’indisponibilité. Pour assurer la liquidité de ces titres, les sociétés, en particulier celles qui ne sont pas cotées, permettent aux salariés de les leur céder dans le cadre d’un rachat suivi de leur annulation. Afin de ne pas entraver cette pratique, indispensable au fonctionnement des dispositifs d’actionnariat salarié, le présent amendement prévoit de ne pas appliquer la taxe aux réductions de capital résultant de l’annulation de titres rachetés, par la société qui les a émis ou attribués : - aux salariés qui les détiennent dans le cadre de ces dispositifs d’actionnariat salarié ; - ou à un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) à travers lequel ces salariés détiennent indirectement ces titres ; - ou à une entité qui a acquis ces titres dans le cadre d’un mécanisme destiné à garantir la liquidité des titres.