Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 22 novembre 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 26
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le déficit fiscal constaté par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au cours d'un exercice donné constitue une charge des exercices suivants et est imputé sur le bénéfice de cet exercice. En cas d'insuffisance de bénéfice pour imputer les déficits des exercices précédents, les déficits non imputés peuvent être reportés sans limitation de durée et dans les mêmes conditions sur les résultats des exercices postérieurs. L'imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est toutefois limitée à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 € majoré d'un montant de 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite. Le présent amendement prévoit, afin de contribuer au redressement des finances publiques à moyen terme, de limiter, de manière temporaire, le droit au report en avant des déficits dont le montant est supérieur à 2,5 milliards d’euros au titre de deux exercices consécutifs (exercices clos en 2023 et 2024). En effet, les déficits étant fiscalement reportables sur les exercices bénéficiaires postérieurs, ils peuvent réduire, lorsqu’ils sont importants, significativement le montant d’impôt sur les sociétés dû par les entreprises concernées. La présente mesure est d’application temporaire et ne vise que les seuls déficits exceptionnels constatés au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024. Le report des déficits constatés au titre d’exercices antérieurs n’est donc pas remis en cause. Cette mesure conduira donc les sociétés concernées à acquitter dès leur retour à un résultat bénéficiaire, au plus tôt en 2025, une cotisation positive d’impôt sur les sociétés.
Après l’article 26 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux entreprises dont le déficit constaté au titre des deux exercices consécutifs clos en 2023 et 2024 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.