Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Dans le prolongement du « plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, l’article 101 de la loi de finances pour 2024 adapte, à compter du 1er janvier 2025, la fiscalité sur l’eau aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de cette ressource. Il renforce les principes pollueur-payeur et préleveur-payeur des redevances des agences de l’eau, tout en rééquilibrant la charge fiscale pesant sur les différentes catégories de redevables. Sur cette base, le présent amendement a pour objet de préciser quelques points de la réforme des redevances des agences de l’eau et de corriger les erreurs rédactionnelles relevées. En premier lieu, il permet de clarifier les règles relatives au fait générateur et à l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement. En deuxième lieu, il aménage, dans un souci d’opérationnalité, le calcul des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévues respectivement aux articles L.213-10-5 et L.213-10-6 du même code : - en simplifiant la détermination de leur assiette ; - en précisant la compétence des agences de l’eau lorsqu’un établissement public redevable de ces impositions couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs de ces agences ; - en prévoyant la mise en œuvre d’un coefficient modulation globale dans les cas où interviennent sur un même réseau d’eau potable plusieurs entités de gestion. En troisième lieu, il fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de recouvrement qui est versée à l’exploitant du service en charge de la facturation de l’eau potable et qui, à ce titre, déclare et acquitte la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement.