Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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La taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions prévue à l’article 26 est organisée de telle sorte que le montant versé par une société au titre de cette taxe dépend très fortement de la valeur nominale de l’action et ne reflète que trop peu la capacité contributive de l’entreprise. Il ne dépend ainsi que marginalement du montant déboursé par la société à l’occasion de l’opération de rachat d’actions. Ainsi, exprimés en pourcentage par rapport au montant réel de rachat d’actions, les montants versés par les principales sociétés pratiquant des rachats d’actions varieraient du simple au centuple. Selon les calculs de la commission des finances, des entreprises seraient largement gagnantes, tandis que d’autres pourraient être perdantes du fait de ce mode de calcul. Cela paraît inéquitable. Au surplus, les paramètres ainsi définis de cette taxe ne lui permettraient que d’obtenir un rendement modeste de 200 millions d’euros, insuffisant au regard de l’objectif de redressement de nos comptes publics. Le choix de ce dispositif par le Gouvernement semble être dû au risque juridique que soulèverait une taxe dont l’assiette serait constituée par la valeur de rachat des titres annulés. En effet, un tel dispositif pourrait être déclaré non conforme à la directive « mères-filles », ainsi que l’avait été la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués par les sociétés françaises introduite par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Le présent amendement vise à modifier l’assiette de la taxe, de façon à cibler la valeur de rachat des titres annulés, ainsi que son taux, pour le ramener à 4 %. La taxe présenterait ainsi des caractéristiques proches de celle qui existe actuellement aux États-Unis. L’amendement vise par ailleurs à remédier au risque d’inconventionnalité en permettant aux sociétés-mères de retrancher de l’assiette de la taxe les produits nets des participations qui sont versées par leurs filiales. Il prévoit également que les sociétés qui satisfont les conditions requises pour opter pour le régime de l’intégration fiscale sans pour autant le faire sont incluses dans le dispositif. Ce qui serait retranché pour la détermination de la taxe ne pourrait plus l’être pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.