Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive, conformément aux préconisations formulées par son auteur dans le cadre du rapport d’évaluation de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en IFI d'octobre 2019. En effet, l’assiette de cet impôt, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement. D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme une « rente ». D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l'économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ». Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yatch permet d’échapper à l’IFI. Seraient notamment inclus dans l’assiette de ce nouvel impôt : - les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ; - les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ; - les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ; - les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ; - les actifs numériques (ex : bitcoins) ; - les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur. Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple : - un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI ; - un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI. Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé à 2,57 millions d’euros, afin de ne pas imposer les ménages devenus imposables du fait de la flambée des prix mais qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés.