Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 22 novembre 2024
18 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 24
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le prêt à taux zéro (PTZ) vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire. Les plafonds des opérations immobilières ont augmenté en 2024 a minima de 15 000€/logement pour les ménages de 2 personnes et plus, en raison de l’actualisation régulière des coefficients familiaux. En revanche, le plafond est resté inchangé pour les personnes seules. Ce maintien du plafond s’explique notamment par la disposition prévue à l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que « Le montant maximal d'opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Il ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €. » En effet le plafond pour une personne seul en zone A (150 000 €), très proche du plafond de 156 000 €, bloque quasiment toute velléité de revalorisation du plafond des opérations. Dans un souci d’équité entre la personne seule et les ménages de 2 personnes et plus, et afin de permettre à l’administration de revoir également le plafond des opérations pour les personnes seules sollicitant un PTZ, il est proposé de modifier cette fourchette de montant d’opération. Tel est l’objet du présent amendement.
Après l’article 13 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » et le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ». II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025. III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.