Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Catherine Conconne (SER)
Déposé le 20 novembre 2024
49 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 27
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts s'applique, sous conditions, aux organismes de logement social qui créent des logements sociaux dans les départements d'outre-mer. Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc). Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées. Toutefois, le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10-70-10 §150, indique qu’il convient que « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale » Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X. Il est proposé par le présent amendement du groupe SER de modifier cette règle afin de permettre aux organismes HLM de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modeste dans les départements d’outre-mer. Cet amendement est issu des travaux du groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale.
Après l'article 27 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements visés au I et II de l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. » II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.