Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jocelyne Guidez (UC)
Déposé le 19 novembre 2024
18 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 19
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à corriger une injustice fiscale rencontrée par les familles monoparentales pour la transmission de leur patrimoine. En effet, dans le cadre d’une famille dite « traditionnelle » composée de deux parents, chaque enfant peut bénéficier d’un abattement de 100 000 € sur les donations ou les successions de chacun de leurs parents. Ainsi, chaque enfant pourra bénéficier d’un abattement global de 200 000 €. Dans le cadre d’une famille monoparentale, chaque enfant ne pourra bénéficier que d’un abattement de 100 000 €. Ainsi, les familles monoparentales, dont plus de 80 % sont portées par des femmes seules et qui ont déjà éprouvé beaucoup plus de difficultés qu’une famille dite traditionnelle pour se constituer un patrimoine, subissent une forme de discrimination au moment de la transmission de ce dernier. Il est ainsi proposé de traiter sur un pied d’égalité les enfants issus d’une famille monoparentale et les enfants issus d’une famille composée de deux parents, en leur permettant de bénéficier du même montant d’abattement sur la transmission du patrimoine de leurs parents. Cet amendement s’inscrit dans une logique simple : répondre aux injustices du système actuel qui n’a pas pris en compte l’évolution des familles françaises.
Après l’article 19 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après le premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de cet abattement est doublé sur la part d’un ascendant unique ayant le statut de parent isolé. Pour l’application du présent alinéa, est considéré comme un parent isolé une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants, ou une femme seule en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.