Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement prévoit plusieurs adaptations du droit des prestations familiales applicables à Mayotte : Outre les conditions d’ouverture de droit spécifiques à chaque prestation (âge de l’enfant, nombre d’enfants, condition de ressources…), les prestations familiales sont servies exclusivement sur le fondement de la résidence stable et régulière en France de l’allocataire et de l’enfant. La condition de résidence stable s’apprécie au regard soit de la notion de foyer soit d’une condition de séjour principal en France. L’article 4 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte prévoit la condition de régularité de séjour pour le droit aux prestations familiales. Les dispositions de l’article 3 de cette même ordonnance prévoient que les prestations familiales sont servies à la personne qui a la charge de l’enfant sous réserve, pour elle et l’enfant dont elle a la charge, de résider à Mayotte. Aussi le droit aux prestations familiales n'est ouvert à Mayotte que sur la base de la résidence et non pas comme dans l'Hexagone ou dans les DOM soit sur la base du foyer permanent soit sur la base de la résidence principale. Afin de rapprocher l’appréciation de la condition de résidence entre Mayotte et les autres territoires, il est proposé, d’une part, d’aligner la condition de résidence en précisant qu’il s’agit d’une résidence stable et, d’autre part, de créer une règle de coordination pour le service des prestations familiales en cas de résidence de l’un des membres du couple dans l’Hexagone ou dans les DROM - cette disposition existant déjà pour apprécier le droit aux prestations en cas de résidence entre les DROM et la métropole. Il est procédé au même rapprochement de la condition de résidence s’agissant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées. En troisième lieu, le projet d’amendement propose d’étendre à Mayotte l’assurance vieillesse des aidants. Les prestations ouvrant droit à l’assurance vieillesse des aidants étant toutes étendues à Mayotte ainsi que les institutions permettant de reconnaitre le besoin d’assistance (la CDAPH de Mayotte), l’extension de l’assurance vieillesse des aidants permettra d’assurer une équivalence de droits entre aidants, quel que soit le département. La prise en compte de ces périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale validée pour la détermination du taux et du calcul de la retraite permettra d'améliorer le montant de la pension des assurés concernés.