Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’objectif du passage de l’opt-out à l’opt-in généralisé, c’est-à-dire l’obtention du consentement du prospect à être démarché par téléphone préalablement à l’appel devrait contribuer à diminuer la « sur sollicitation » et à renforcer le respect de la vie privée. En revanche, la méthode proposée dans la PPL pour y parvenir, à savoir l’établissement d’une « liste de consentement », pose de sérieux problèmes. En pratique, très peu de personnes feront la démarche d’une inscription spontanée sur une liste en dehors de tout besoin. Ce qui signifierait la mort du démarchage téléphonique et donc la suppression de dizaines de milliers d’emplois. À supposer que quelqu’un inscrive son numéro de téléphone sur cette liste de consentement pour être appelé par une entreprise particulière pour un bien spécifique, comment cette information sera-t-elle communiquée à la société en question ? La période entre l’inscription sur une liste et la diffusion de celle-ci auprès des acteurs concernés sera bien trop longue pour générer une prospection efficace. Le mécanisme pénalisera gravement non seulement les entreprises mais aussi les consommateurs souhaitant être appelés, souvent de manière quasi immédiate. L’expérience désastreuse de la liste d’opposition actuelle, dite liste Bloctel, montre les dangers du recours à toute forme de liste. Comme pour la liste Bloctel, l’existence d’une liste de consentement sera ignorée des consommateurs et des entreprises. Son fonctionnement (tenue, diffusion et mise à jour des données) sera défaillant. À l’heure d’une ambition affirmée de simplification, il est inutile de créer une liste coûteuse à opérer. Là où le consentement préalable existe déjà (en rénovation énergétique, pour les assurances ou encore pour les communications électroniques : sms, WhatsApp, mails), il n’existe pas de liste de consentement. Les prospects peuvent cocher des cases pour marquer leur accord ou laisser leur numéro sur les sites marchands consultés. D’un point de vue juridique, le principe de la liste de consentement n’est pas conforme à la directive 2002/58/CE, dite directive vie privée, qui prévoit que le consentement « peut être donné selon toute modalité appropriée permettant à l'utilisateur d'indiquer ses souhaits librement, de manière spécifique et informée, y compris en cochant une case lorsqu'il visite un site Internet » (considérant n°17). En outre, l’exigence d’un consentement « spécifique » posée par l’article 4.11 du le RGPD ne serait pas satisfaite par la simple inscription sur une liste générale de consentement. Enfin, la création d’une telle liste introduirait un régime particulier d’obtention du consentement pour le démarchage téléphonique, différent de celui prévu par l’article L.34-5 du code des postes pour la prospection au moyen de communications électroniques. Ce double régime romprait le principe d’égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les autres modifications contenues dans le présent amendement visent à modifier ou abroger des dispositions législatives et réglementaires par souci de cohérence avec l’introduction de l’opt-in généralisé.