Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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En l’état, l’article L. 34 du code des postes et des communications électroniques établit un régime différencié entre les numéros de téléphones fixes et mobiles s’agissant de leur publication dans des annuaires libres d’accès. Si les numéros mobiles sont inscrits d’office sur liste rouge (opt-in), les numéros fixes figurent quant à eux automatiquement dans lesdits annuaires, sauf à ce que les consommateurs fassent usage de leur droit d’opposition (opt-out). L’alignement de ces deux régimes renforcerait, premièrement, la lisibilité d’ensemble du régime de publication des données téléphoniques. Deuxièmement, ce basculement vers un régime d’opt-out limiterait probablement les appels de prospection commerciale non sollicitée, et ce dans la mesure où les annuaires sont une source primaire d’accès à la donnée pour les professionnels du secteur. Troisièmement, cette évolution s’inscrirait dans la lignée de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne sur le sujet. Dans son arrêt du 27 octobre 2022, C 129/21, Proximus NV c/ Gegevensbeschermingsautoriteit, la CJUE a en effet considéré que « le consentement […] de l’abonné d’un opérateur de services téléphoniques est exigé afin que les données à caractère personnel de cet abonné figurent dans les annuaires et les services de renseignements téléphoniques accessibles au public, publiés par des fournisseurs autres que cet opérateur, ce consentement pouvant être fourni soit audit opérateur soit à l’un de ces fournisseurs ».