Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Sans remettre en cause le principe du basculement vers un régime d’opt-in sur lequel repose la proposition de loi visant à interdire le démarchage téléphonique, le présent amendement ajuste les modalités pratiques de recueil du consentement. L’établissement d’une liste de consentement de portée générale pour mettre en œuvre ce consentement n’est en effet par l’option la plus appropriée. Premièrement, ce format ne semble pas compatible avec la définition du consentement telle qu’elle figure au 11 de l’article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD). Aux termes de cet article, le consentement doit être « spécifique », c’est-à-dire correspondre à un seul traitement pour une finalité déterminée, ce qui exclut la mise en place d’une liste de consentement universelle. C’est pourquoi les États européens ayant retenu un système d’opt-in privilégient un recueil du consentement au cas par cas où il revient aux entreprises démarcheuses de constituer leur propre fichier de consommateurs dont elles ont recueilli le consentement (Conseil national de la consommation, Groupe de travail « Démarchage téléphonique », 22 février 2019). Ledit consentement doit être exprès et, parfois, le consommateur doit préciser explicitement par quelle(s) entreprise(s) il accepte d’être démarché. C’est par exemple le cas en Allemagne. Deuxièmement, la rédaction actuelle aurait pour effet collatéral l’interdiction de certaines pratiques de démarchage qui ne sont pas problématiques. C’est par exemple le cas lorsque le consommateur sollicite expressément un contact téléphonique avec une entreprise. Troisièmement, le nombre d’inscriptions à la liste de consentement prévue par la proposition de loi serait probablement minime. Dès lors, les risques de destruction d’emplois liés à ce système semblent importants. En conséquence, le présent amendement aligne le régime de recueil du consentement dans le cadre du démarchage téléphonique sur celui prévu à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques s’agissant du démarchage par courriel ou par sms. Juridiquement, l’alignement des deux régimes renforcerait fortement la lisibilité d’ensemble du cadre juridique relatif à la prospection commerciale. Économiquement, les effets sur l’emploi seraient probablement limités dès lors que les acteurs du secteur pourraient poursuivre leur activité, sous réserve d’un ajustement opérationnel pour recueillir préalablement le consentement des consommateurs. Ce dispositif entrerait en vigueur au 11 août 2026, soit la date d’échéance de la concession actuelle pour le service « Bloctel ». Enfin, cet amendement procède à diverses coordinations.