Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité au contact habituel des mineurs est un outil particulièrement efficace de lutte contre la récidive. Elle peut déjà, en l’état du droit, être prononcée de manière obligatoire (c’est-à-dire sauf décision spécialement motivée de la juridiction) et de manière définitive en cas d’infraction sexuelle commise sur un mineur ou pour les délits les plus graves de mise en péril des mineurs. Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif en l’appliquant aux infractions suivantes, lorsqu’elles sont commises sur des mineurs : - aux meurtres, assassinats et actes de torture et de barbarie ; - à la réduction en esclavage et à l’enlèvement-séquestration ; - au proxénétisme et à la traite des êtres humains. En complément du mécanisme de condamnation obligatoire à une peine complémentaire définitive d’interdiction d’exercer une activité auprès des mineurs pour certaines infractions de mise en péril graves (corruption de mineur, pédopornographie…), déjà prévu par l’article 227-31-1 du code pénal, il prévoit également de mettre en place une interdiction de droit d’exercer une activité auprès des mineurs, mais pour une durée de dix ans, en cas de condamnation pour incitation des mineurs à commettre une infraction ou à se mettre en danger.