Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le bulletin n° 3 du casier judiciaire porte la mention, pour toute leur durée d’application, des peines complémentaires d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité prononcées par une juridiction de jugement dans le cadre d’une condamnation pénale ; il fait notamment apparaître, à ce titre, les éventuelles interdictions d’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les mécanismes d’honorabilité mis en place par le législateur ont permis d’éviter l’intervention d’individus dangereux dans le secteur médico-social. Sans qu’il soit possible, pour des motifs tant juridiques qu’opérationnels, de généraliser de tels mécanismes, il convient d’assurer, dans les autres domaines professionnels impliquant des contacts avec des mineurs, un contrôle des antécédents des salariés. Dans cette perspective, le présent amendement prévoit une procédure rappelant aux employeurs qu’ils peuvent se voir communiquer le bulletin n° 3 du casier judiciaire (B3) des candidats à l’embauche et de leurs salariés ; il encadre cette consultation en la limitant aux postes impliquant un contact habituel (donc régulier) avec des mineurs, et prévoit qu’elle aura lieu aux seules fins de vérifier l’absence d’une interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec le poste concerné. L’amendement autorise également l’employeur, dans le cas où une interdiction de contact avec des mineurs interviendrait au cours de l’exécution du contrat, à licencier la personne qui n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions. Dans le même objectif, l’amendement prévoit de mieux réguler l’action des plateformes de mise en relation de particuliers. En effet, le mécanisme de contrôle de l’honorabilité prévu par le code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas aux particuliers employeurs. Une telle application serait problématique en droit et en pratique ; les particuliers ont néanmoins la possibilité de demander le B3 de leurs salariés afin de vérifier qu’ils ne sont pas soumis à une interdiction les empêchant d’être en contact avec des mineurs, ce qu’ils ignorent trop souvent. Un nombre croissant d’embauches de gré à gré se fait sur des plateformes de mise en relation de particuliers qui, tout en étant rétribuées par les usagers, n’ont pas de lien contractuel direct avec les candidats à un emploi, si bien qu’elles n’assurent aucun contrôle de leurs antécédents ou de leurs qualifications. Ainsi, pour mieux réguler l’action de ces plateformes tout en assurant l’efficacité opérationnelle et la sécurité juridique des outils créés, il est proposé : - d’imposer aux plateformes qui mettent en relation des particuliers pour des services de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes vulnérables et qui ne sont pas déjà soumises à une obligation de contrôle de l’honorabilité de leurs salariés (donc aux plateformes dont l’action se limite à la mise en relation) d’informer les employeurs de leur faculté d’obtenir le B3 de leurs salariés ; - de permettre à l’autorité administrative de faire couper l’accès aux plateformes qui ne respecteraient pas cette obligation, sur le modèle du mécanisme prévu par le législateur pour le « filtre anti-arnaques » à l’occasion de la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique du 21 mai 2024 ; - d’infliger aux fournisseurs de place de marché, en cas de manquement, une amende administrative, prononcée par la DGCCRF et pouvant aller jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires, voire 5 % en cas de réitération.