Sénat
Déposé sur le texte « Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Les assurés atteints d’un cancer du sein sont confrontés à des niveaux de reste à charge lourds, estimés en moyenne entre 1 300 et 2 500 euros par la Ligue contre le cancer. Cette situation, qui peut provoquer des difficultés économiques qui s’ajoutent au combat contre la maladie, appelle le législateur à examiner les modalités selon lesquelles une meilleure prise en charge est envisageable. En tout état de cause, il importe toutefois que cette amélioration de la prise en charge respecte le principe constitutionnel d’égalité, qui proscrit les différences de traitements entre des assurés dont la situation est similaire. En prévoyant, par exemple, une prise en charge intégrale des prothèses capillaires pour les seuls assurés atteints d’un cancer du sein, et en excluant de cette prise en charge l’ensemble des autres assurés qui sont confrontés à une alopécie consécutive à une chimiothérapie, il n’est pas assuré que l’article 1er respecte ce principe au cœur de notre édifice juridique. De la même manière, exempter les seuls assurés atteints d’un cancer du sein des participations forfaitaires, franchises médicales et forfaits hospitaliers pourrait conduire à des différences de traitement avec les assurés atteints d’autres pathologies graves, alors que tous les assurés en ALD doivent aujourd’hui supporter ces postes de reste à charge. Par conséquent, cet amendement vise à recentrer le dispositif de l’article 1er afin qu’il prévoie une prise en charge intégrale des frais jugés spécifiques au cancer du sein, notamment ceux consécutifs à une mammectomie ou une tumorectomie. Cela concerne par exemple la prise en charge intégrale des actes de tatouage médical de l’aréole et du mamelon pour les assurés ayant choisi de ne pas effectuer de reconstruction chirurgicale de cette zone, ou encore le renouvellement des prothèses mammaires. Les dispositifs avec une prise en charge intégrale incluront également les sous-vêtements adaptés au port d’une prothèse mammaire amovible, qui revêtent les caractéristiques d’un dispositif médical et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste des produits et prestations. La liste précise des soins et dispositifs spécifiques au cancer du sein et concernés par une prise en charge intégrale de la sécurité sociale serait définie par arrêté, en associant à la fois les associations de patients et les syndicats représentatifs des professionnels de santé, dans un double souci d’efficacité scientifique et de réponse aux besoins exprimés. Afin d’éviter tout risque de solvabilisation de pratiques tarifaires non maîtrisées, la prise en charge intégrale se fera dans la limite des bases de remboursement de la sécurité sociale. Des accessoires, crèmes et cosmétiques aujourd’hui non remboursés par la sécurité sociale pourraient également, si cet amendement était adopté, faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un forfait spécifique après avis de la Haute Autorité de santé pour garantir l’effet thérapeutique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour garantir la non-toxicité de ces produits pour la santé et pour l’environnement. Le fait de passer par un forfait, et non, comme le prévoit actuellement le texte, par un remboursement de chaque dispositif isolément, permettra de fluidifier la mise en œuvre de ces dispositions.