Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Nadia Sollogoub (UC)
Déposé le 29 octobre 2024
34 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-612
Art. add. après Art. add. après Article 5 bis
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La prise en charge, dans les contrats d’assurance, des frais de contre‑expertise n’est pas systématique. Aussi, dans le cadre de la garantie obligatoire « catastrophe naturelle » , il est nécessaire d’y associer l’obligation de prise en charge des frais de contre‑expertise. Cette disposition est d’autant plus nécessaire dans le cadre du phénomène RGA qui est appelé à toucher des millions d’individus et pour lequel, à ce jour, la moitié des dossiers est classée sans suite par les sociétés d’assurance. Les sinistrés sont laissés sans solution et sans pouvoir bénéficier d’une prise en charge des contre‑expertises.
Après l’article 5 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 125‑4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant toute disposition contraire, la garantie mentionnée à l’article L. 125‑1 du présent code inclut le coût de l’éventuelle contre‑expertise qui peut être demandée par l’assuré en application du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.