Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article 1er de la proposition de loi vise à éviter tout détournement de la procédure de changement de prénom de l’article 60 du code civil ou de la procédure simplifiée de changement de nom de l’article 61-1-3 du même code ; les leviers de contrôle proposés pour atteindre cet objectif posent, toutefois, des difficultés opérationnelles et juridiques. Le présent amendement a ainsi pour but : - d’imposer aux demandeurs d’un changement de nom ou de prénom de fournir le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire : en effet, l’officier d’état civil n’a pas accès aux casiers judiciaires, ce qui lui interdit de connaître les condamnations des demandeurs - et a fortiori de saisir le procureur sur cette base en cas de risque pour l’ordre public attesté par une ou plusieurs condamnations ; - de prévoir, pour les mêmes raisons, que les demandeurs doivent fournir un document faisant état de leur inscription ou de leur non-inscription au Fijaisv ou au Fijait. Par analogie avec le mécanisme prévu en matière de contrôle de l’honorabilité, ce document sera établi par la préfecture à la demande du maire, puis remis au demandeur afin qu’il le joigne à son dossier ; - de permettre au législateur d’exercer l’intégralité de sa compétence constitutionnelle en fixant dans la loi les infractions susceptibles de constituer un tel risque pour l’ordre public : seraient ainsi visées les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévues par le code pénal, la violation des obligations administratives imposées aux personnes suspectées de participer à des activités terroristes et soumises en conséquence à une interdiction de sortie du territoire ou à un contrôle de leur retour en France ainsi que les infractions violentes ou sexuelles graves dont la liste est fixée par le code de procédure pénale ; - de permettre la saisine du procureur par l’officier d’état civil lorsque les pièces jointes à la demande font apparaître une inscription du demandeur au Fijaisv ou au Fijait ou une condamnation pénale pour l’une des infractions précitées. Cette saisine, qui ne vaut pas opposition du parquet au changement de nom ou de prénom, permettra en tout état de cause au procureur d’être informé de la demande. Il supprime par ailleurs une obligation de forme nouvelle, qui obligerait à ce que la demande de changement de nom selon la procédure « Vignal » soit faite auprès de l’officier d’état civil qui détient l’acte de naissance du demandeur, afin de ne pas ajouter une complexité inopportune aux démarches des usagers et de maintenir la possibilité - que leur offre le droit en vigueur - d’effectuer la demande auprès de l’officier d’état civil de leur lieu de résidence.