Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Pascal Martin (UC)
Déposé le 22 octobre 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-612
Art. add. après Art. add. après Article 9
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à renforcer les exigences en matière de production d'études préalables lors de la cession d'un terrain constructible, avant et lors de la conclusion d'un contrat de travaux, afin de tenir compte de la montée en puissance du phénomène de retrait-gonflement des articles (RGA) et de prévenir les dommages sur le parc immobilier neuf. La loi Élan a renforcé les règles géotechniques applicables aux zones géographiques exposées au risque de retrait-gonflement des argiles (RGA). Cet amendement tire les conséquences des conclusions du rapport de la mission d’information de Christine Lavarde paru en janvier 2024 et des recommandations du rapport dit « Langreney » d'avril 2024. Il prévoit de substituer à l’« étude géotechnique préalable », de type « G1 », dont l'étendue semble insuffisante pour tenir compte du risque RGA, une étude géotechnique « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment », soit de type « G2 ». Il prévoit également de supprimer, dans le cas des contrats de travaux, la possibilité offerte au constructeur de travaux de suivre des « techniques particulières de construction », celles-ci étant jugées insuffisamment approfondies. L'amendement prévoit ainsi un recours systématique à l'étude « G2 » dans les zones d'exposition d'intensité moyenne et forte au risque RGA.
Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 132-5, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 est ainsi modifié : a) Supprimer le mot : « préalable » ; b) Après le mot : « équivalente », la fin est supprimée ; 3° L’article L. 132-7 est ainsi modifié : a) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ; b) Le 2° est abrogé.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.