Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jean-François Rapin (Les Républicains)
Déposé le 20 octobre 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-612
Article 5
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à maintenir le principe d’une affectation des indemnités liées au phénomène de retrait gonflement des argiles (RGA) à la réparation du bien endommagé tel qu’il a été instauré par l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, et que l’article 5 proposait de supprimer. En parallèle, il l’assortit toutefois de deux exceptions : - l’une de nature économique, si le montant des travaux nécessaires à la réparation du bien endommagé dépasse sa valeur vénale ; - l’autre de nature plus « psychologique », si le logement endommagé est inhabitable. Dans ces deux situations, le sinistré pourra utiliser librement son indemnisation pour se reloger ailleurs.
Alinéa 2 Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés : 1° au quatrième alinéa : a) Après la quinzième phrase Insérer une phrase ainsi rédigée : « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas. » b) À la seizième phrase : Supprimer les mots : « , les cas de dérogation »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.