Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Philippe Grosvalet (RDSE)
Déposé le 15 octobre 2024
14 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-555
Art. add. après Art. add. après Article 22
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive RED III prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable est d’un an pour les projets situés en zones d’accélération et de 2 ans pour les projets situés à l’extérieur de ces zones. Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux États membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation. Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.
Après l’article 22 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. « Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt‑quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier. « Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.