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Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet de consolider les objectifs de réduction de la consommation fossile et totale, prévus à l’article 8 de la proposition loi. Pour ce faire, il prévoit l’expression « à hauteur de », le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie faisant référence à « environ 7 % en 2023 », s’agissant de la réduction de la consommation totale (2°), et à « environ 20 à 40 % des consommations […] à l’horizon 2030 », concernant l’hydrogène renouvelable et bas-carbone (10°).