Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 10 juin 2024
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-519
Article unique
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les membres du groupe CRCE-K entendent limiter la faculté démesurée des banques de pouvoir rompre la convention de compte de dépôt qui lie les clients à ces établissements et remettent en cause in fine le droit au compte. Il convient ainsi d’encadrer les fermetures en définissant des critères qui pourraient s’apparenter à des ruptures abusives car unilatérale et non fondée. Ce dispositif viendrait utilement compléter le droit à l’information instauré par la présente proposition de loi.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : …. - Après le V du même article L. 312‑1‑1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « … – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation ne porte exclusivement que sur l’un des critères suivants : « 1° L’absence de rentabilité ; « 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ; « 3° Les montants de retraits sont jugés trop importants par l’établissement de crédit. » …. - Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier détermine les conditions d’application du I du présent article.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.