Sénat
Déposé sur le texte « Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à clarifier que l’absence de responsabilité des propriétaires et détenteurs de chiens de protection en cas de dommages causés par leur animal est présumée uniquement si l’une des circonstances aggravantes énumérées aux articles 222-19-2 et 222-29-2 du code pénal n’est pas réunie. Si le caractère réfragable de la présomption introduite au présent article implique normalement d’écarter cette présomption en cas de circonstance aggravante, il convient de ne pas laisser place au doute et à l’interprétation du juge à ce sujet. L’amendement vise par ailleurs à clarifier les prescriptions à respecter, notamment en termes de formation du propriétaire ou du détenteur et d’évaluation comportementale du chien, pour prétendre bénéficier de ce régime exonératoire de responsabilité. Dans les communes du cercle 2 (dans lesquelles la survenue de la prédation par le loup est possible pendant l’année en cours) et du cercle 3 (dans lesquelles la survenue de la prédation du loup est possible à moyen terme), le recours à des chiens de protection de troupeau se développe mais n’est pas dans les habitudes : des formations et évaluations comportementales y paraissent, de ce fait, plus justifiés que dans les zones historiques de prédation, déjà rompues à l’utilisation de ces chiens.