Sénat
Déposé sur le texte « Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à réécrite l’article 13 relatif à la dépénalisation de certaines infractions environnementales. Il se situe dans la droite ligne de l’ambition initiale du Gouvernement, figurant dans l’étude d’impact rattachée au présent projet de loi. Cette ambition a été revue à la baisse à l’occasion du passage en séance publique à l’Assemblée nationale. En effet, la rédaction proposée pour l’article L. 171-7-1 du code de l’environnement porte en elle le risque de la double peine : une poursuite pénale associée à un stage de sensibilisation. C’est donc l’inverse de l’objectif poursuivi. Le stage de sensibilisation évoqué à l’article est également problématique : auprès de quelle organisation le stage sera-t-il effectué ? Qui en supportera le coût ? Plus fondamentalement, ce stage participe d’une forme d’infantilisation d’un monde agricole qui méconnaitrait l’environnement dans lequel il évolue, ce qui est à l’opposé de la réalité de l’activité agricole. De plus, la modification proposée de l’article L. 415-3, visant à « dépénaliser » les infractions figurant au 1°, apparait comme particulièrement fragile dans sa rédaction et n’évoque pas le cas de la négligence. En la matière, le législateur est contraint : le droit européen oblige un État membre à prévoir des peines de nature pénale en cas d’atteinte intentionnelle ou résultant d’une négligence grave. La rédaction proposée s’en trouve dès lors également contrainte : une dépénalisation sèche de ces infractions serait nécessairement inconventionnelle. Il est donc proposé de dépénaliser les infractions non intentionnelles et résultant d’une négligence simple, ces deux concepts conservant nécessairement une part de subjectivité. En outre, comme figurant dans le dispositif initial, les atteintes résultant d’une obligation légale ou règlementaire sont dépénalisées. Aussi, en lieu et place d’une sanction pénale pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, il est proposé un régime de répression administrative, excluant les cas de récidives, permettant aux pouvoirs publics d’ordonner, le cas échéant, le paiement d’une amende au plus égale à 750 euros. Ce régime de répression est soumis à un contentieux de pleine juridiction. En outre, la réécriture proposée, s’inscrivant dans l’ambition initiale de l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le projet de loi initial, procède à la dépénalisation de certaines infractions relatives aux prescriptions d’attachants aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le champ des ICPE figurait bien dans l’article 13 tel que proposé initialement, l’article L. 173-1 étant expressément visé, mais a manifestement disparu de la version « en dur » proposée par le Gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale. En la matière, il est donc proposé d’opérer une distinction selon la gravité de l’infraction : un défaut de déclaration ou d’enregistrement des installations soumises à ces prescriptions fera l’objet d’une répression administrative (amende), au regard de l’atteinte moindre aux intérêts environnementaux qu’elles sont susceptibles d’engendrer. Le défaut d’autorisation demeurera une infraction à caractère pénal, au regard des impacts sérieux sur l’environnement que les activités nécessitant une telle autorisation sont susceptibles d’engendrer. Au total, cet amendement se propose de réinstaurer une échelle des sanctions manifestement absente du code de l’environnement. Si toute infraction à ses prescriptions appelle une réponse, cette réponse ne saurait être de même nature.