Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Guillaume Chevrollier (Les Républicains)
Déposé le 5 juin 2024
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-639
Art. add. après Art. add. après Article 17
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement introduit dans le code de l’environnement, à la section consacrée aux piscicultures, une définition de l’étang piscicole, pour ouvrir la voie à une application juridique uniforme sur l’ensemble du territoire dans une démarche de simplification des activités agricoles. Au sens de cet article, un étang piscicole est un plan d’eau, naturel ou artificiel, relié aux milieux aquatiques, utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même, à l’instar de l’élevage d’espèces animales et végétales aquatiques destinées à la consommation, au repeuplement, à l’ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques, ainsi qu’à la valorisation touristique et de loisir.
Après l'article 17 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 431-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même. « Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.