Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Nathalie Delattre (RDSE)
Déposé le 4 juin 2024
2 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-573
Art. add. après Art. add. après Article 4
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Depuis 2018, l’article L. 621-30 du code du patrimoine prévoit que la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Toutefois cette procédure est trop rarement utilisée et la protection au titre des abords trouve à s’appliquer de façon générale à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Le présent amendement vise à aboutir à des zonages pertinents de protection des abords des monuments historiques, en prescrivant aux préfets l’engagement des procédures d’adaptation des zones automatiques de 500 mètres autour des monuments historiques. Le temps de mise en place de ces périmètres adaptés est pris en compte, via une application du présent article différée au 1er janvier 2027.
Après l'article 4 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. - Le quatrième alinéa de l’article L. 621-30 du code du patrimoine est supprimé. II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.