Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Antoine Lefèvre (Les Républicains)
Déposé le 3 juin 2024
34 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-550
Art. add. après Art. add. après Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à modifier le livre des procédures fiscales (LPF) afin que la procédure d’accord tacite s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise. En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi. Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise. La demande doit être adressée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est constituée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation comportant les éléments mentionnés à l’article R*18-1 du LPF. En cas de demande incomplète, l'administration sollicite des renseignements complémentaires dans un délai de 2 mois. Le délai de réponse ne court qu'à compter de la réception des compléments d'information. Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, et son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée. Pour faciliter la transmission d'entreprise, il est proposé de modifier les dispositions relatives au rescrit-valeur, de sorte à ce qu'à l’expiration d’un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaille approbation tacite de l'appréciation de la valeur vénale de l’entreprise.
Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence de l’administration vaut accord tacite sur la valeur proposée. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.