Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Karine Daniel (SER)
Déposé le 2 juin 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-471
Art. add. avant Art. add. avant Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
L'IPS est un outil utile aux collectivités territoriales. Toutefois, il est publié de manière aléatoire et parfois avec beaucoup de retard. Cet amendement prévoit une publication annuelle de l'IPS.
Avant l'article 1er Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Dans le code de l'éducation, après l'article L. 111-1-1, il est inséré un article L. 111-1-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-1-1-1. – Afin d’assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l’éducation nationale transmet, chaque année, l’indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et aux présidents de l’organe délibérant de la collectivité compétente. L’autorité compétente adresse à chaque chef d’établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L’État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul. « Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.