Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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En matière commerciale, les parties ont pour usage d’insérer dans leur bail une clause prévoyant la résolution de plein droit de ce contrat en cas d’inexécution par le preneur de l’une de ses obligations locatives, et en particulier en cas d’impayés de loyer. Dans la perspective des voies d’exécution forcée, la mise en œuvre de la clause résolutoire requiert l’intervention du juge judiciaire aux fins de constatation de son acquisition et, s’il est saisi d’une demande en ce sens par le preneur, de suspension des effets de cette clause et d’octroi des délais de paiement. Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour accorder ou refuser des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, dans le respect de l’article 1343-5 du code civil. Ils sont donc tenus de statuer en tenant compte de la situation du preneur débiteur et des besoins du bailleur créancier. A l’instar de ce que le législateur a décidé récemment en matière de baux d’habitation dans le cadre de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, il importe de mieux encadrer les conditions d’octroi d’une suspension des effets de la clause résolutoire aux fins de ne pas pénaliser le bailleur et de responsabiliser davantage le preneur en situation d’impayés de loyer. C’est donc l’objet du présent amendement.