Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 31 mai 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-550
Article 24
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
La révision des loyers des preneurs de bail de locaux à usage commercial est non seulement régie par les articles L. 145‑38 et L. 145‑39 du code de commerce mais également par les articles L. 112‑1 et suivants du code monétaire et financier. Bien que ces textes ne fassent pas obstacle ce que les bailleurs et preneurs décident d’encadrer la révision des loyers afin d’éviter de trop fortes variations, la jurisprudence de la Cour de cassation limite cette possibilité en estimant irrégulière les clauses qui limitent leurs effets à des variations à la hausse, sans réciprocité de variation, au visa de l’article L. 112‑1 du code de monétaire et financier, dispositif d’ordre public (Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, no 14‑24.681). Ces clauses sont alors réputées non écrites et l’indexation appliquée est remise en cause. Cette situation a des conséquences négatives excessives pour les parties. Il est donc indispensable de redonner la souplesse contractuelle nécessaire à l’exercice de leurs activités. Le présent amendement a pour objet de permettre aux parties d’un bail portant sur un local à usage commercial d’insérer dans leur contrat, des clauses visant à encadrer la révision du loyer en limitant la variation de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Après l’alinéa 4 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : …° L’article L. 145‑38‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 145‑38‑1 – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 112‑1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial, la clause ayant pour objet ou effet d’encadrer, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer, en application des article L. 145‑38 et L. 145‑39 du code de commerce. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.