Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Les dispositions introduites en commission qui visent à rendre davantage effectif le nouveau dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens (nouvel alinéa 5 du 2° du I) soulèvent des questions juridiques, notamment au regard des principes constitutionnels de proportionnalité et de légalité des peines, du fait du caractère forfaitaire fixé par décret du montant que devrait vers l’assureur fautif à l’assuré. De plus, elles ne définissent pas comment et par qui le non-respect du délai serait constaté. Ce projet d’amendement vise à lever ces écueils juridiques, tout en conservant l’objectif initial de la commission, en remplaçant ses dispositions par une nouvelle sanction pécuniaire contre les assureurs ne respectant pas les délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens. Il confie à la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorité qui a la charge de veiller à la protection des clients des entreprises d’assurance et de réassurance) un pouvoir d’injonction sous astreinte lorsque qu’elle constate que les pratiques commerciales d’un assureur ou d’un réassureur ne sont pas conformes au dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens. Ce pouvoir d’injonction sous astreinte est par ailleurs cumulatif avec les sanctions pécuniaires que la commission des sanctions peut prononcer en vertu de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier en cas de manquement à toute disposition au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller. Ces sanctions pécuniaires ne peuvent excéder cent millions d’euros.