Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement propose de rétablir l’article 6 dans sa rédaction initiale. Cet article vise à préserver l’information des salariés, tout en limitant le risque de dissuasion des acquéreurs extérieurs à l’entreprise. Le dispositif d'information préalable des salariés, introduit par la loi Hamon du 31 juillet 2014, vise à favoriser la transmission de fonds de commerces à leurs salariés. Il garantit aux salariés la connaissance de l’intention de l’employeur de céder son entreprise et la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Ce dispositif rend ainsi effectif le droit de présenter une offre de reprise en temps utile pour que le cédant, sans y être tenu, soit en mesure de l’accepter. Par ailleurs, la suppression du dispositif tel que proposé dans le texte de la commission spéciale soulèverait un risque d'inconventionnalité par rapport à la directive 2001/23/CE, laquelle prévoit une obligation d’information des salariés en cas de transfert d’entreprise dépourvue de représentants du personnel. En l’absence de transposition en droit français de cette obligation, le dispositif supprimé est la seule garantie d’information des salariés. Ainsi, sa suppression entrainerait un risque de contentieux en raison du manquement de l’Etat français à ses obligations Ainsi, si le principe de l’information paraît devoir être conservé, il apparait nécessaire d’agir sur le délai légal, en le réduisant de deux à un mois pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le délai proposé apparaît comme un compromis entre, d’une part, la nécessité de ne pas retarder la conclusion de la vente ou cession, au risque de la compromettre, et, d’autre part, la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une information permettant de présenter une offre de reprise structurée, sous peine de vider le dispositif de sa finalité. Il est proposé en outre de réduire, pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’amende civile sanctionnant le manquement au respect de l’obligation, en fixant le plafond de la sanction à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Enfin, et dans un souci de lisibilité et d’intelligibilité du droit, il est nécessaire de procéder à la clarification des dispositions des articles L. 141-23 et suivants et des articles L. 23-10-1 et suivants du code de commerce, afin de prendre en compte les réformes intervenues depuis la « loi Hamon » de 2014, notamment avec la suppression des comités d’entreprise (remplacés par les comités sociaux économiques) et l’introduction des procédures de sauvegarde accélérée.