Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Sophie Primas (Les Républicains)
Déposé le 30 mai 2024
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-573
Art. add. après Art. add. après Article 5
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Lorsque le règlement du plan local d’urbanisme fixe des obligations en matière de places de stationnement, cette obligation peut être réalisée par l’achat d’une place ou l’obtention d’une concession dans un parking public ou privé situé « à proximité de l’opération ». Cette notion, qui n’est pas définie plus avant, est source d’insécurité juridique. Il est proposé qu’elle soit précisée dans le PLU. Afin de prévenir le risque d’une trop grande rigidité, cependant, il est également prévu que le maire puisse, lorsque cela est pertinent, déroger à cette définition inscrite dans le PLU.
Après l'article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 151-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement précise les conditions d’application du présent alinéa, qui peuvent être différenciées selon les secteurs et les types de bâtiments. » ; 2° L’article L. 152-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par le règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du présent code. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.